Etes-vous victime d’un dénigrement ou des autres actes de concurrence déloyale de la part des professionnels d’intermédiation bancaire peu scrupuleux ?

Nous vous expliquons quels sont les armes mis à votre disposition par la loi.

En effet, la loi interdit aux entreprises à user des pratiques déloyales dans le but de nuire à un concurrent. Ces pratiques sont variées. A titre d’exemple on peut citer ici le détournement de la clientèle ou des collaborateurs d’un concurrent ou encore le dénigrement.

On va les analyser plus en détails ci-après.

Le dénigrement commercial consiste, selon la jurisprudence de la Cour de cassation[1], à jeter un discrédit sur un concurrent. On peut donc parler du dénigrement, lorsque les informations de nature malveillante ont été diffusées sur un concurrent pour en tirer profit. En cas du dénigrement, la victime doit pouvoir être nécessairement identifiée ou identifiable par sa clientèle.[2]

Le dénigrement ne peut toutefois pas être confondu avec une diffamation qui consiste plutôt à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.[3]

A titre d’exemple, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation considère que la publication dans un journal, d’un article intitulé « Accusation d’arnaques aux connexions », repris sur un site internet, dans lequel son auteur s’explique sur les agissements faisant l’objet de sa plainte pénale, accompagnés des imputations portant sur des faits constitutifs des infractions pénales, relèvent plutôt de la diffamation.

Dès lors, lorsque les fausses appréciations visent une personne physique ou morale, mais ne concernent pas ses produits ou ses services, de telles appréciations peuvent être plutôt qualifiées de diffamation.

En revanche, si un discrédit porte sur les produits ou services d’un concurrent on parle plutôt du dénigrement.[4]

Quant au détournement de la clientèle, il s’agit des actes de démarchage de la clientèle d’un concurrent, accompagnés de procédés déloyaux. A titre d’exemple : la mise en place d’une action concertée pour s’approprier de la clientèle d’un concurrent, le démarchage accompagné des manœuvres visant à semer la confusion dans l’esprit des clients ou une annonce mensongère, faite dans le but de détourner la clientèle d’un concurrent.

Enfin, la loi sanctionne également le détournement des collaborateurs lorsque de tels collaborateurs ont été soumis à une clause de non-concurrence (dont l’existence ne pouvait pas être ignorée par le nouvel employeur) ou lorsqu’il s’agit du débauchage des collaborateurs, non soumis à une telle clause de non-concurrence, mais qui s’accompagne des manœuvres déloyales dans le but de désorganiser un concurrent.

L’ensemble des actes décrits ci-dessus sont communément appelés les actes de concurrence déloyale.

Ces actes entrainent la responsabilité délictuelle de leurs auteurs qui s’exposent à devoir payer des dommages et intérêts pour les différents préjudices subis par leurs victimes (la perte du chiffre d’affaires, le préjudice moral, le préjudice financier, etc.)

Dans le cadre de l’action en concurrence déloyale, la victime doit prouver les conditions suivantes :

  • une faute de l’auteur des actes de concurrence déloyale,
  • l’existence de son préjudice
  • un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

Il arrive fréquemment que les victimes des actes de concurrence déloyale ne disposent que d’un faisceau d’indices concordants pointant vers les actes probables de concurrence déloyale.

Afin donc de disposer davantage de preuves pour intenter une action en justice, les victimes de tels actes peuvent solliciter auprès du Président de la juridiction compétente une autorisation pour faire pratiquer par un commissaire de justice (anciennement dénommé l’huissier de justice) des mesures d’instruction in futurum.

Concrètement, muni d’une autorisation judiciaire, un commissaire de justice se déplace dans les locaux de l’auteur présumé des actes de concurrence déloyale afin de recueillir physiquement toutes les preuves de tels actes (les documents, les fichiers, les fichiers informatiques, les e-mails, les sms, les échanges What’s up, etc).

De plus, une telle autorisation judiciaire est délivrée de manière non-contradictoire. Autrement dit, sans la présence de l’auteur des actes de concurrence déloyale. Toutefois, après la saisie des preuves de concurrence déloyale, la personne, dans les locaux de laquelle la saisie a été pratiquée, peut solliciter la rétractation de l’autorisation judiciaire en question. Pendant toute la durée de cette contestation, les preuves saisies sont séquestrées chez le commissaire de justice.

Dès lors, face à des pratiques peu scrupuleux de vos concurrents, les professionnels de l’intermédiation bancaire disposent des moyens nécessaires pour éviter à ce que de telles pratiques soient impunies.

Points d’attention, en pratique pour l’IOBSP :

  • Déterminer si vous êtes victime d’un dénigrement ou de la diffamation ;
  • Déterminer si vous êtes victime des autres actes de concurrence déloyale de la part de vos concurrents peu scrupuleux,
  • Réunir les preuves ou le début des preuves de tels actes de concurrence déloyale,
  • Intenter une action en justice pour obtenir la réparation du préjudice subi,
  • Précéder éventuellement une telle action judiciaire par la demande d’autorisation judiciaire dans le but de faire recueillir les preuves de concurrence déloyale par un commissaire de justice.

 

En bref :

·         Article 145 du Code de procédure civile (mesure d’instruction in futurum)

·         Article 1240 et s. du Code civil (la responsabilité délictuelle)

·         Article 29 de la loi du 27 juillet 1981.

 

[1] Cass. Com. 29.9.2018, n°17-15.502 F-D

[2] Cass. Com. 19.6.2001, n°99-13.870.

[3] L’art. 29 de la loi du 27 juillet 1981 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps, non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

[4] Cass. Crim. 8.2.1994, n°90-85-699.