IOBSP: Attention à la prescription biennale pour recouvrer votre rémunération auprès d’un consommateur

par | 7 Juil 2023

Nous souhaitons attirer votre attention sur le délai de prescription applicable en cas de non-paiement de la rémunération d’un courtier par un consommateur.

En effet, le récent arrêt de la Cour d’appel de Douai du 11 mai 2023 a confirmé qu’une action judiciaire contre un consommateur, pour obtenir le paiement de la rémunération convenue, d’un courtier, était de 2 ans (conformément aux dispositions de ancien article L. 137-2 du Code de la consommation).

En l’espèce, un contrat litigieux a été signé le 1er octobre 2016 entre un courtier et une personne souhaitant acquérir un bien immobilier à Marrakech à titre de résidence secondaire.

Lors de la conclusion du contrat en question l’acquéreur exerçait une activité agricole, puis, après l’acquisition réalisée, il a transformé sa villa de Marrakech en maison d’hôtes.

Un accord de financement a été obtenu par le courtier le 17 février 2017.

Après l’acquisition, le client a envoyé le chèque au courtier pour payer les honoraires convenus. Ce chèque a été toutefois rejeté pour cause d’opposition.

Le courtier a donc introduit une action en justice afin d’obtenir le paiement dû, mais cette action était seulement intentée le 3 mars 2021 (soit plus de 2 ans après le rejet du chèque en question).

La question qui s’est posée était donc de savoir quel était le délai de prescription applicable à l’action judiciaire du courtier : celui de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans (compte tenu de l’activité hôtelière développée au Marrakech) ou celui de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation (compte tenu de la qualité de consommateur de l’acquéreur).

La juridiction de première instance et la Cour d’appel de Douai ont tranché ce point de manière ferme : c’est au moment de la conclusion d’un contrat qu’il convient d’apprécier si le client dispose de la qualité de consommateur.

Or, en l’espèce, l’acquéreur ayant commencé son activité hôtelière bien plus tard après l’acquisition de son bien immobilier à Marrakech, il avait donc bel et bien la qualité de consommateur au moment de son acquisition.

Partant, cette qualité a conduit les deux juridictions à faire appliquer la prescription biennale, édictée par l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, à l’action judiciaire intentée par le courtier, ce qui, en conséquence, a rendu le recouvrement de sa créance impossible à réaliser.

Points d’attention, en pratique pour l’IOBSP :

  • Vérifier la qualité du client au moment de la conclusion d’un contrat de mandat,
  • En l’absence de paiement de la rémunération dû au courtier par un consommateur, intenter une procédure judiciaire de recouvrement de créance dans un délai de 2 ans après l’émission de la facture, sous peine de la prescription de l’action en justice.

 

En bref :

 

·   Article 2224 du Code civil,

·   Ancien article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu, après la réforme du Code de la consommation, l’article L. 218-2,

·   Arrêt de la Cour d’appel de Douai, chambre 1, section 1, 11 mai 2023, n°22/01512.